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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-23.510

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00493

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée maximale de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, a fait application des coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 et repris, en son article 3, par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée tant par l'article

Articles du code du travail visés