Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses prétentions à l'encontre de la société Champagne GH Martel et Cie, de la société Charles de Cazanove et de la société du Mocquesouris alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière d'élections professionnelles, la contestation est portée devant le tribunal d'instance dans les quinze jours suivant l'élection ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT des salariés du Champagne tendant à l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 17 janvier 2018 et des élections au comité social et économique d'établissement de la société du Mocquesouris du 19 février 2018, que ce syndicat n'avait pas, en temps utile, saisi l'autorité administrative d'un recours contre la décision de l'employeur ayant fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale à laquelle la société du Mocquesouris appartient, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-8 et R. 2313-4 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-24 du même code ;
2°/ que c'est seulement en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique que l'employeur dispose, sous le contrôle de l'autorité administrative en cas de litige, du pouvoir de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale ; que les accords d'entreprise définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale ne sont pas devenus caducs par l'effet de l'institution du comité social et économique et de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; qu'en considérant que l'accord collectif du 23 juillet 2010 par lequel avaient été fixés le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale était devenu caduc à la suite du remplacement des anciennes institutions représentatives du personnel par le comité social et économique pour en déduire que l'employeur avait pu fixer, irrévocablement en l'absence de recours porté devant l'autorité administrative, le nombre et le périmètre de ces établissements, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-8 et R. 2313-4 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; qu'il en résulte que, si les accords collectifs portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'entrent pas à cet égard dans les prévisions de ce texte, demeurent applicables, les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d'établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal d'instance a jugé qu'en l'absence d'accord, l'employeur avait pu fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2313-4 du code du travail, premier et troisième alinéas, lorsque l'un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-8, il la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'unité économique et sociale et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ; que les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique, peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le tribunal d'instance a retenu exactement qu'en l'absence de contestation dans le délai précité suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l'un des employeurs mandaté a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale, l'organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l'annulation des élections professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;