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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 18-22.465

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils n'ont pas qualité à agir aux lieu et place de ces institutions au titre d'un défaut de consultation qu'elles n'invoquent pas ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés