Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-21.700
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00345
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 : 5. Il résulte des deux premiers textes que le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif. 6. Selon l'accord précité, pour la filière magasin (hors prises de vue), un opérateur vendeur 3ème niveau coefficient 175 réalise les photos d'identité à l'exception des autres prises de vue. Pour la filière photographie professionnelle, un assistant 1er niveau coefficient 155 exécute les identités et les
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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