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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 mars 2020, n° 18-10.719

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00267

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

Articles du code du travail visés