Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-17.425
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00227
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 3. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur reproche à la salariée en premier lieu des faits de harcèlement sur deux subordonnées, Mme A... et Mme P..., que l'employeur a mis en oeuvre les procédures de vérification des faits de harcèlement évoqués devant lui au mois de mars 2014 seulement, après la visite du contrôleur du travail du 27 mai 2014, que dès lors les vérifications nécessaires à l'établissement des faits fautifs de harcèlement et d'autant plus les poursuites disciplinai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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