Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 18-24.607
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00109
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse au moyen Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : 5. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 6. Il ressort du second, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licencie
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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