Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-15.550
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01499
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une hôtesse de l'air en paiement de la pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement, retient que le contrat de travail, qui n'était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur dans le cadre d'un plan de départs volontaires, prenait fin au terme du congé de reclassement dont elle était assortie, de sorte que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date
Articles du code du travail visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit du travailAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.