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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-15.550

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01499

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une hôtesse de l'air en paiement de la pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement, retient que le contrat de travail, qui n'était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur dans le cadre d'un plan de départs volontaires, prenait fin au terme du congé de reclassement dont elle était assortie, de sorte que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date

Articles du code du travail visés