Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-19.037
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01487
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que le tribunal administratif avait, dans sa décision du 8 avril 2009, annulé partiellement la décision du ministre, en tant qu'il ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement, ce dont il résultait que la décision à intervenir, relative à la seule légalité de la décision implicite de rejet du 13 août 2005, était sans incidence sur l'annulation, devenue définitive, de l'autorisation de licenciement en date du 2 décembre 2005, qu'il en résulte que la cour d'appel qui a statué sur la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail a fait une exacte application des textes et principe invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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