Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2019, n° 18-60.206
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01319
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical. Les salariés à temps partiel sont, en application de l'article L.1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail; il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel. Il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que, dans le décompte fourni par l'employeur qui faisait apparaître un seuil d'effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves, n'avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d'effectifs n'avait pas été de 50 salariés au moins au cours des douze derniers mois
Articles du code du travail visés
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