Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2019, n° 18-12.619
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01125
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié, dont le poste de chef des ventes régional centre Sud Ouest était de niveau VIII, les deux postes de responsable national des ventes dès lors qu'ils relevaient d'une qualification de niveau IX ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, les trois postes de chef des ventes régional de niveau VIII étaient supprimés et que deux postes de responsable national de niveau IX étaient créés et que ces deux postes, qui avaient été prop
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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