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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 3 juillet 2019, n° 18-16.351

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 3 juillet 2019, n° 18-16.351 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01105 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GAA6AGA1