Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2019, n° 17-22.480
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01097
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié bénéficiait d'une indépendance et d'une autonomie effectives, que les rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité, que son activité commerciale était avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontraient ses conditions de rémunération et que celle de directeur de magasin n'était que le prolongement de son activité de vendeur, peu important qu'à la marge ou ponctuellement une partie de son activité commerciale découla de contacts pris par le call center ou qu'en raison des modalités de gestion régionale des rendez-vous soient affectés d'un salarié à un autre ou d'un magasin à un autre, la cour d'appel
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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