Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 26 juin 2019, n° 18-17.120
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01047
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait
Articles du code du travail visés
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