Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 janvier 2019, n° 17-21.150
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00158
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 1224-3 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prév
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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