Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 19 décembre 2018, n° 17-26.132
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01846
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas. Il se déduit de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation
Articles du code du travail visés
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