Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 décembre 2018, n° 17-26.466
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01780
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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