Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 décembre 2018, n° 17-27.128
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01755
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que, pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir retenu que deux griefs sur six étaient caractérisés, à savoir le défaut de réponse à des demandes concernant deux dossiers, indique, s'agissant du septième grief, que la société reproche à la salariée son absence de traitement d'anciens dossiers dans les délais malgré de no
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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