Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 26 septembre 2018, n° 17-18.453
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01340
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes. Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation que pour des demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et que celui-ci n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes, en a exactement déduit que l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, faute pour lui de les avoir préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation
Articles du code du travail visés
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