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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 septembre 2018, n° 16-18.030

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01242

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires

Articles du code du travail visés