Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2018, n° 16-19.749
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00773
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 7 octobre 1996 par la société Sos Electronic Engineering en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une première demande en paiement d'une prime d'assiduité qui a été plaidée le 20 octobre 2011 ; que, contestant son licenciement pour motif économique prononcé par lettre du 3 mars 2011, elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2011 ; Attendu que pour dire la demande de la salariée irrecevable en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, l'arrêt retient que cette dema
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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