Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 avril 2018, n° 17-16.080
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00539
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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