Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 mars 2018, n° 16-28.291
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00463
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire les demandes des salariés irrecevables comme prescrites, le jugement énonce qu'à l'appui des pièces et arguments des demandeurs, il apparaît que ceux-ci avaient été informés de leur droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005 ainsi qu'il en résulte d'un procès-verbal de questions des délégués du personnel de cette date, qu'ainsi le début de leur action doit être fixé au 29 septembre 2005 et que le droit à réclamation relatif aux salaires s'est donc éteint le 29 septembre 2008, que le conseil de prud'hommes n'a été saisi sur ce point qu'à compter de la date d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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