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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 14 février 2018, n° 17-10.035

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 1237-13 du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation

Articles du code du travail visés