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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2017, n° 15-26.775

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats par la société corroborent les explications précises données dans la lettre de licenciement visant la nécessité de faire face à de sérieuses difficultés économiques au regard de pertes d'exploitation annuelles récurrentes s'élevant à plusieurs millions d'euros sur les derniers exercices sociaux qui ont nécessité une recapitalisation par l'unique associé, la société Paul Ricard, et une restructuration entraînant la fermeture des établissements en basse saison et par suite l'existence de postes en doublons et sureffectifs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés