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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 13 septembre 2017, n° 15-24.397

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

Articles du code du travail visés