Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 juin 2017, n° 16-11.701
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01112
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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