Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 avril 2017, n° 16-13.681
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00730
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Attendu qu'ayant constaté que l'accord collectif du 25 mars 2008 prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, les parties ne peuvent se prévaloir du paiement des « primes spécifiques client » d'un montant de 0,63 euros et 0,78 euros par heure travaillée puisque ces primes sont supprimées et que le montant correspondant est intégré aux salaires de base des agents de sécurité opérateurs filtrage et des chefs de sécurité incendie, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord avait mis fin au paiement de la prime à compter du 1er avril 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l' article L. 2132-3 du code du travail ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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