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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 22 février 2017, n° 15-10.548

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00364

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail

Articles du code du travail visés