Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 février 2017, n° 15-26.867
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00291
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait admis par écrit être redevable pour les mois de janvier et février 2010 de sommes à titre de salaire, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'une violation grave à l'obligation fondamentale de l'employeur de paiement des salaires, a fait ressortir que de tels manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, sans portée en ses deux premières branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants et sans que la cour d'appel ait à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'est pas fond
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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