Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2016, n° 15-20.583
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02283
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu'il aurait dû percevoir un mois après le deuxième avis d'inaptitude du 31 janvier 2005 jusqu'au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, qu'en conséquence le salarié doit être débouté de ses prétentions relatives à la pér
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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