Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 septembre 2016, n° 16-20.575
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01751
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière. Justifie sa décision au regard de ce texte, le tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail ayant déclaré recevable la candidature d'une organisation syndicale, qui, constatant que lors du dépôt de sa déclaration de candidature, celle-ci a fourni un bilan simplifié, un compte de résultats simplifié et une annexe et que l'organisation syndicale qui conteste son indépendance ne fournit aucun élément au soutien de sa contestation, déboute cette dernière de sa demande d'annulation
Articles du code du travail visés
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