Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 octobre 2016, n° 15-19.452
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01715
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métiers, bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné ; Attendu que pour dire que le coefficient applicable au contrat de travail était celui de 140, l'arrêt retient que le salarié s'es
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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