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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 septembre 2016, n° 15-19.003

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01575

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail qu'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis. La cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de vote dans les conditions de ces articles, le comité d'entreprise ne pouvait se prévaloir de la tenue d'une réunion pour soutenir que ce délai aurait été prolongé

Articles du code du travail visés