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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2016, n° 15-60.216

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01566

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

Articles du code du travail visés