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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2016, n° 14-29.435

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait cessé de travailler à compter du 17 octobre 2005, en a exactement déduit que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était celui des six derniers mois précédant l'arrêt de travail, dont elle a à juste titre évalué le montant sur la base du salaire mensuel brut du salarié tel que résultant des bulletins de salaire et du barême des rémunérations mensuelles applicable au 1er septembre, le salarié n'ayant pas prétendu qu'il aurait au cours de ces six mois bénéficié de primes ou avantages devant être pris en compte ; que le moyen n'est fo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés