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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 14-17.922

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il avait un mois à compter de la date de l'examen portant le nom de visite de reprise et non à compter de l'avis du médecin du travail en date du 1er septembre 2011, pour reclasser la salariée o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés