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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 15-10.630

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 7313-13 du code du travail et ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail est due au salarié lorsque la rupture du contrat de travail d'un VRP est imputable à l'employeur ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés