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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 31 mars 2016, n° 14-28.314

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00681

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites

Articles du code du travail visés