Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 14-28.023
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00675
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la salariée connaissait à l'avance ses horaires de cours par le biais de plannings annuels du déroulé des enseignements et qu'elle disposait de toute latitude pour les préparer, en a déduit qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'association ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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