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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 mars 2016, n° 14-23.009

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités. La durée de travail maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable, ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie en "contrat de travail" un contrat de travail intermittent en raison du dépassement de la durée de travail annuelle maximale prévue par la convention collective, alors que, si un tel dépassement ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n'affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent

Articles du code du travail visés