Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2016, n° 14-22.947
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00189
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L. 1244-2 du code du travail, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties et que le salarié ne justifie pas de trente-s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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