Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2016, n° 14-25.833
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00186
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des [Localité 1] ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L. 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties et que le sala
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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