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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2016, n° 15-60.138

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat

Articles du code du travail visés