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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2015, n° 13-27.212

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

Articles du code du travail visés