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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2015, n° 14-10.930

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02080

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

Articles du code du travail visés