Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2015, n° 14-22.311
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02072
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail
Articles du code du travail visés
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