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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 15-14.061

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Doit en conséquence être censuré, le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical ne remplissant pas ces conditions, retient que rien ne s'oppose à ce qu'un syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles puisse se prévaloir du score d'au moins 10 % des suffrages obtenu par sa liste, afin de désigner un représentant dans tous les établissements de l'entreprise, sans aucune condition, la représentativité du syndicat primant ainsi sur l'audience personnelle d'un candidat

Articles du code du travail visés