Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2015, n° 14-15.430

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01866

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

Articles du code du travail visés