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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2015, n° 14-12.830

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01864

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail

Articles du code du travail visés